M-35.1, r. 49 - Règlement sur la commercialisation du bois de la Beauce

Texte complet
10. L’estimation du prix moyen pour le bois vendu par l’Association est établi comme suit. L’Association doit:
a)  établir le total du prix du bois vendu aux acheteurs, pour chaque catégorie, et dont l’Association estime pouvoir recevoir le paiement durant la période en cours, divisé par le volume ou la masse de bois de chaque catégorie qu’elle croit pouvoir livrer pour la même période;
b)  déduire de ce montant les dépenses qu’elle a encourues ou qu’elle estime devoir encourir au cours de cette période pour la mise en marché de ce bois et l’application du présent règlement;
c)  multiplier la différence ainsi obtenue par le volume ou la masse de bois de chaque catégorie livrées par les producteurs.
La première période s’étend du 1er janvier au 30 juin et la seconde période du 1er juillet au 31 décembre.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 10; Décision 7673, a. 2; Décision 8443, a. 2; Décision 9323, a. 1; Décision 10995, a. 1; Décision 12484, a. 1.
10. L’estimation du prix moyen pour le bois vendu par l’Association est établi comme suit. L’Association doit:
a)  établir le total du prix du bois vendu aux acheteurs, pour chaque catégorie, et dont l’Association estime pouvoir recevoir le paiement durant l’année en cours, divisé par le volume ou la masse de bois de chaque catégorie qu’elle croit pouvoir livrer pour la même période;
b)  déduire de ce montant les dépenses qu’elle a encourues ou qu’elle estime devoir encourir au cours de cette période pour la mise en marché de ce bois et l’application du présent règlement;
c)  multiplier la différence ainsi obtenue par le volume ou la masse de bois de chaque catégorie livrées par les producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 10; Décision 7673, a. 2; Décision 8443, a. 2; Décision 9323, a. 1; Décision 10995, a. 1.
10. L’estimation du prix moyen pour le bois vendu par l’Association est établi comme suit. L’Association doit:
a)  établir le total du prix du bois vendu aux acheteurs, pour chaque catégorie, et dont l’Association estime pouvoir recevoir le paiement au cours d’une période de 3 années consécutives, la première période débutant le 1er janvier 2010 , divisé par le volume ou la masse de bois de chaque catégorie qu’elle croit pouvoir livrer pour la même période;
b)  déduire de ce montant les dépenses qu’elle a encourues ou qu’elle estime devoir encourir au cours de cette période pour la mise en marché de ce bois et l’application du présent règlement;
c)  multiplier la différence ainsi obtenue par le volume ou la masse de bois de chaque catégorie livrées par les producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 10; Décision 7673, a. 2; Décision 8443, a. 2; Décision 9323, a. 1.